(8) La Cour a ensuite constaté que les deux entreprises investies, selon les modalités définies par la réglementation nationale en cause, de droits exclusifs étaient de ce fait amenées soit à exiger le paiement de services non demandés, soit à facturer des prix disproportionnés [infractions visées par l'article 86 point a)] soit à refuser de recourir à une technologie moderne [ce qui a pour effet de limiter le développement technique au sens de l'article 86 point b)], ce qui entraînait un accroissement du coût des opérations et un allongement des délais, soit encore à octroyer des réductions de prix à certains utilisateurs avec compensation concomitante de ces réductions par une augmentation des prix facturés à d'autres utilisateurs [ce qui va à l'encontre des dispositions de l'article 86 point c)].
Décision 97/744/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
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