(1) À la suite de plusieurs questions préjudicielles posées par le tribunal de Gênes dans le cadre d'un litige entre Corsica Ferries et la corporation des pilotes, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt le 17 mai 1994 dans l'affaire C-18/93, Corsica Ferries (1), relatif au tarif de pilotage dans le port de Gênes. La Cour a considéré que «les articles 90 paragraphe 1 et 86 du traité interdisent à une autorité nationale, en approuvant les tarifs arrêtés par une entreprise investie du droit exclusif d'offrir des services de pilotage obligatoire dans une partie substantielle du marché commun, d'amener celle-ci à appliquer des tarifs différents aux entreprises de transport maritime, selon que ces dernières effectuent des transports entre États membres ou entre des ports situés sur le territoire national, dans la mesure où le commerce entre États membres est affecté.» Le 26 mai 1994, Tourship (ex-Corsica Ferries) a demandé à la corporation des pilotes du port de Gênes à bénéficier des réductions accordées aux navires effectuant du cabotage en application de l'arrêt susmentionné. Le 1er juin 1994, la corporation des pilotes a fait part à Tourship, de l'obligation qui lui est faite d'appliquer les tarifs publiés par le ministère de la marine marchande. Le ministère de la marine marchande n'ayant pas publié de nouveaux tarifs à cette date, la corporation des pilotes avait été contrainte d'appliquer les tarifs mis en cause par la Cour. Le 21 juin 1994, Tourship a déposé plainte auprès de la Commission à l'encontre du système de réductions sur les tarifs de pilotage dans le port de Gênes, système qui a fait l'objet de l'arrêt précité. Le 5 octobre 1994, un nouveau tarif a été publié par la circulaire n° 5203904. Conformément à l'article 91 du code de la navigation, les tarifs de pilotage sont approuvés par le ministre de la marine marchande après avis des associations syndicales intéressés. Ces tarifs sont rendus exécutoires dans chaque port par décret de l'autorité maritime compétente. Dans le port de Gênes, le décret 17/94 du 12 octobre 1994 de l'autorité maritime a rendu exécutoire ladite circulaire. L'article 1er du décret en question fixe le tarif de base calculé en fonction du tonnage de jauge brute du navire. L'article 4 fixe les majorations tarifaires pour les services fournis hors des heures et des jours de travail normaux, majorations allant de 40 à 50 % du tarif de base. L'article 10 prévoit le système de rabais suivant sur les tarifs de pilotage: - une réduction de 65 % du tarif de base de pilotage est consentie aux compagnies maritimes effectuant au moyen de navires passagers au moins trois escales journalières, avec un itinéraire, des horaires et fréquences réguliers, - une réduction de 50 % du tarif de base de pilotage est consentie aux compagnies maritimes effectuant au moyen de navires passagers au moins quatre escales par semaine, avec un itinéraire, des horaires et fréquences réguliers, - les compagnies maritimes, qui effectuent dans le trimestre calendrier le nombre d'escales suivant bénéficient du tarif calculé selon le schéma suivant: >TABLE> Une escale comprend au sens de la circulaire une entrée et une sortie du port. Le 4 septembre 1996, un nouveau tarif a été publié par la circulaire n° 5203359. Dans le port de Gênes, le décret 19/96 du 9 septembre 1996 de l'autorité maritime a rendu exécutoire ladite circulaire. L'article 1er du décret en question fixe le tarif de base calculé en fonction du tonnage de jauge brute du navire. Il y a trois typologies de tarifs de base selon qu'il s'agit de navires pétroliers avec ou sans ballast séparé ou d'autres types de navires. Le paragraphe 2 de l'article 1er établit les tarifs pour les navires jusqu'à 2000 tjb qui ont recours au pilotage par radio et pour les navires admis au pilotage par radio à la sortie du port «Porto Vecchio» au sens du décret ministériel du 2 septembre 1996 (2). L'article 5 fixe les majorations tarifaires pour les services fournis hors des heures et des jours de travail normaux, majorations allant de 40 à 100 % du tarif de base. L'article 10 prévoit le système suivant de rabais sur les tarifs de pilotage: - une réduction de 65 % du tarif de base de pilotage est consentie aux compagnies maritimes effectuant au moyen de navires passagers au moins quatre escales hebdomadaires, avec un itinéraire, des horaires et fréquences réguliers, - Les compagnies maritimes, qui effectuent dans le trimestre calendrier le nombre d'escales suivant, bénéficient du tarif calculé selon le schéma suivant: >TABLE> Les entreprises et les services concernés
Décision 97/745/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/745/CE
RattachementDécision 97/745/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0745)
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