(6) L'article 90 paragraphe 1 prévoit que les États membres ont l'obligation de ne pas édicter ni de maintenir en faveur d'entreprises publiques ou entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs aucune mesure contraire aux règles du traité. La Cour a déclaré dans l'arrêt précité que la corporation des pilotes du port de Gênes est une entreprise investie par les pouvoirs publics du droit exclusif d'effectuer les services de pilotage obligatoire dans le port de Gênes. Elle a, en outre, indiqué que l'approbation des tarifs de pilotage par l'État membre constituait une mesure étatique au sens de l'article 90 paragraphe 1. Le 2 septembre 1996, le ministre des transports et de la navigation a adopté un décret qui a confirmé le caractère obligatoire du service de pilotage. La circulaire n° 5203359 du ministre des transports et de la navigation approuve les tarifs de ce service dans les ports italiens. Cette circulaire a été rendue exécutoire par le décret 19/96 du 9 septembre 1996 de la direction maritime de Gênes pour le port de Gênes. Cette approbation des tarifs de pilotage constitue donc une mesure étatique au sens de l'article 90 paragraphe 1 du traité comme affirmé dans l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Corsica Ferries.
Décision 97/745/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/745/CE
RattachementDécision 97/745/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0745)
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