(11) L'article 19 du règlement (CEE) n° 1766/92 établit que les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er dudit règlement, sous réserve de dispositions contraires dudit règlement. Aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Dans sa lettre du 21 mai 1997, le gouvernement portugais fait valoir qu'il n'a pas été démontré de quelle manière la garantie d'État accordée à EPAC affecte les échanges entre États membres, condition essentielle à l'application du droit communautaire de la concurrence. La production communautaire de céréales est de 173,9 millions de tonnes. La production portugaise de céréales est de 1,52 million de tonnes. Les échanges entre la Communauté européenne et le Portugal sont significatifs étant donné que le Portugal est un pays déficitaire en céréales, qui importe annuellement des autres États membres une quantité de céréales supérieure à sa production (1,83 million de tonnes) et en exporte 32 530 tonnes vers ces États membres. La valeur monétaire de ces échanges, en ce qui concerne le Portugal, s'est élevée en 1996 (9) à environ 5,8 millions d'écus pour les exportations et 310 millions d'écus pour les importations. Dès lors, les mesures en cause sont susceptibles d'affecter les échanges de céréales entre les États membres, lesdits échanges étant affectés lorsqu'un opérateur actif dans le commerce intra- et extra-communautaire de céréales reçoit des aides qui le favorisent par rapport aux autres. Les mesures en question ont eu un effet direct et immédiat sur les coûts de revient de l'entreprise qui a bénéficié ainsi d'un avantage économique par rapport aux autres entreprises du secteur qui n'ont pas eu accès, au Portugal et dans les autres États membres, à des aides comparables. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence. Compte tenu de ce qui précède, les aides en question sont à considérer comme des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité. V
Décision 97/762/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/762/CE
RattachementDécision 97/762/CE
Versionacte d'origine du 09/07/1997 (CELEX 31997D0762)
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