Décision 97/762/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/762/CE
RattachementDécision 97/762/CE
Versionacte d'origine du 09/07/1997 (CELEX 31997D0762)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 97/762/CEEUR-Lex →

(12) L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit que les aides répondant aux critères qu'il énonce sont en principe incompatibles avec le marché commun. Les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 2 de l'article 92 ne sont manifestement pas applicables aux aides en question, et n'ont pas été invoquées par le gouvernement portugais. En ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 dudit article, il est précisé que les objectifs poursuivis doivent être d'intérêt communautaire et non pas seulement de l'intérêt de secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations (qui doivent être d'interprétation stricte) ne peuvent être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que les aides sont nécessaires pour la réalisation d'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice de ces dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de concurrence non justifiées au regard de l'intérêt commun et, corrélativement, à accorder des avantages indus en ce qui concerne les opérateurs d'autres États membres. Dans le cas d'espèce, l'octroi des aides en question ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement portugais n'a pas fourni, et la Commission n'a pas décelé, de justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité. Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun. Il ne s'agit non plus de mesures destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de la même disposition.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).