Décision 97/762/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/762/CE
RattachementDécision 97/762/CE
Versionacte d'origine du 09/07/1997 (CELEX 31997D0762)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 97/762/CEEUR-Lex →

(13) En ce qui concerne les arguments avancés par le gouvernement portugais, la Commission précise ce qui suit. a) La description de l'évolution historique de EPAC et des conséquences négatives qui en résultent pour l'activité de l'entreprise, notamment la situation patrimoniale déséquilibrée, l'excès de personnel évident, la création de Silopor et autres facteurs est utile pour expliquer la situation financière difficile de EPAC et les raisons d'être de cette situation. Néanmoins, elle n'est pas de nature à modifier la position de la Commission en ce qui concerne l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité. b) Lors de l'ouverture de cette procédure, la Commission a analysé la conformité de l'aide octroyée à EPAC à la lumière du contenu de la communication «Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté» (10). Cette communication prévoit des dispositions en ce qui concerne la conformité des aides au sauvetage et à la restructuration. La Commission a considéré que les critères concernant les aides au sauvetage des entreprises, destinés tout simplement à assurer la continuation de l'activité de l'entreprise pendant une brève période dans l'attente d'une évaluation des perspectives de viabilité des entreprises, étaient inapplicables dans le cas d'espèce étant donné que les autorités portugaises avaient mentionné l'existence d'un plan de viabilisation économique et d'assainissement financier de EPAC. La Commission a donc examiné l'aide à la lumière des critères relatifs aux aides à la restructuration. À la lumière des informations transmises par le gouvernement portugais, la Commission note maintenant que celui-ci considère ce plan de viabilisation et d'assainissement financier de EPAC (qui n'a pas été transmis à la Commission) comme inadéquat pour la solution des problèmes actuels. Comme souligne le gouvernement portugais, le niveau d'endettement et le paiement des charges financières y afférentes ont atteint un niveau tellement élevé qu'il est devenu impossible pour EPAC de continuer à les assumer avec ses propres moyens. La garantie d'État a donc été une mesure exceptionnelle et transitoire, permettant de maintenir l'activité de l'entreprise jusqu'à ce qu'une solution globale ait pu être trouvée. Face à ces informations, la Commission constate qu'il s'agit d'une aide au sauvetage d'une entreprise en difficulté au sens de l'encadrement précité. En tout état de cause, la Commission souligne que la garantie d'État en faveur de EPAC ne répond pas aux critères définis dans la communication pour être considérée comme une aide au sauvetage compatible avec le marché commun. En effet, les aides au sauvetage doivent: - consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalent à celui du marché, - se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise (couverture des charges salariales, approvisionnements courants, etc.), - n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale ne dépassant pas six mois) à la définition de mesures de redressement nécessaires et possibles, - être justifiées par des raisons sociales aigües et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle dans d'autres États membres. De toute évidence, la garantie d'État en faveur de EPAC ne répond pas à ces critères. En effet, le taux d'intérêt des emprunts obtenus par EPAC est bonifié grâce à la garantie et la durée prévue pour l'opération de crédit est de sept ans (dépassant très largement la règle générale établie de six mois). En outre, il est difficile de justifier qu'une garantie d'État d'une telle dimension financière soit le montant strictement nécessaire à l'exploitation courante de l'entreprise. Finalement, aucune justification sociale pressante en faveur du maintien de l'activité de l'entreprise n'a été invoquée par le gouvernement portugais pour l'octroi de l'aide ou décelée par la Commission. Compte tenu de ce qui précède, les critères communautaires pour les aides à la restructuration des entreprises en difficulté présents dans l'encadrement mentionné ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas d'espèce. c) La création de Silopor et la dette impayée de cette entreprise à EPAC sont considérées par le gouvernement portugais comme une des contraintes résultant du passé pour la situation financière actuelle de EPAC. Celui-ci invoque encore qu'il ne s'agit pas d'une aide au fonctionnement, mais d'un moyen de régulariser une situation du passé et d'atténuer un dommage causé à EPAC par une initiative de l'État et que la garantie ne couvre que la partie de la dette de EPAC résultant de la création de Silopor. La Commission ne peut accepter ces arguments qui selon elle ne prennent en considération que les effets de l'aide pour EPAC, sans mentionner les effets de l'aide pour Silopor. La Commission avait déjà souligné lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité que le mécanisme de consolidation du passif de EPAC semblait constituer une aide avec des fortes répercussions en faveur de Silopor. À présent, le gouvernement portugais indique que Silopor, en raison de sa structure de capitaux déséquilibrée, n'est pas en mesure de régler sa dette envers EPAC ni les intérêts y afférents, qui selon la dernière évaluation, sont de l'ordre de 31,2 milliards d'escudos portugais. Ainsi, la Commission peut conclure que la garantie d'État en faveur de EPAC constitue aussi une aide d'État en faveur de son émanation directe Silopor. En effet, l'État portugais, seul actionnaire des deux entreprises, au moyen de la garantie d'État en faveur de EPAC, permet à celle-ci de ne pas exiger la satisfaction de ces créances, ce qui revient à une aide indirecte à Silopor. D'autre part, face aux difficultés financières de EPAC, dues en partie au non-paiement de la dette par Silopor, l'État portugais se substitue à cette dernière et garantit le montant dû. d) Le gouvernement portugais souligne que les conditions de l'opération bancaire avalisée par l'État sont adaptées, dans un contexte normal de marché, aussi bien à la dimension de EPAC, à son statut d'entreprise exclusivement publique, au volume des dettes et à la nature de l'opération. Ces arguments ne peuvent pas être retenus par la Commission. La politique de la Commission en ce qui concerne le calcul de l'élément d'aide des garanties d'État tient compte de l'écart entre le taux qu'un emprunteur paierait sur le marché libre, d'une part, et le taux effectivement obtenu grâce à la garantie, net de toute prime payée pour la garantie (11). Le taux de référence communautaire à la date de l'octroi du prêt était de 12,51 %, ce qui peut dans le cas d'espèce être considéré comme un taux minimal, étant donné que la situation financière difficile de EPAC ne lui aurait pas permis d'obtenir un prêt à des conditions plus favorables que celles offertes aux opérateurs en situation financière équilibrée. En outre, les taux des prêts sont indexés sur le taux Lisbor à 6 mois pour la partie garantie et Lisbor 6 mois + 1,2 % pour la partie non garantie. Le taux Lisbor 6 mois à la date d'octroi du prêt était de 6,75 % (12). La prime pour la garantie est de 0,2 % par année. L'élément d'aide correspond donc au moins à la différence entre le taux de référence communautaire et les taux effectivement appliqués, diminués le cas échéant de la prime de la garantie. e) Dans sa lettre SG(89) D/4328 du 5 avril 1989, la Commission a précisé que seules seront considérées comme compatibles avec le marché commun les garanties d'État dont la mobilisation est subordonnée contractuellement à des obligations spécifiques pouvant aller jusqu'à la déclaration obligatoire de faillite de l'entreprise bénéficiaire ou une procédure analogue. La Commission avait considéré lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité que le respect de ce critère minimal n'était pas assuré dans la garantie d'État en cause. La Commission prend acte de ce que le gouvernement portugais n'a pas contesté cette affirmation. Pour ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité visant des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de certaines régions ou de certaines activités, la Commission conclut, au vu de l'analyse qui précède et à la lumière des règles communautaires applicables, que les aides en question, par leur caractère d'aides au fonctionnement, ne peuvent pas améliorer d'une façon durable les conditions du secteur et de la région concernée (13). Dès lors, ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).