Décision 97/762/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/762/CE
RattachementDécision 97/762/CE
Versionacte d'origine du 09/07/1997 (CELEX 31997D0762)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 97/762/CEEUR-Lex →

(15) Le Portugal a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité, d'abord en ne notifiant pas les mesures prises en faveur de EPAC mentionnées au titre I ci-dessus à l'état de projet et ensuite en les mettant à exécution sans que la Commission ait pu se prononcer à leur égard. Par conséquent, ces mesures sont illégales au regard du droit communautaire dès leur exécution du fait qu'elles ont été mises en oeuvre en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Ces manquements entraînent une situation particulièrement grave puisque les aides en cause sont, quant au fond et pour les raisons exposées ci-dessus, incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 du traité. Il s'agit en effet de mesures, qui par leur nature, sont particulièrement aptes à produire des effets néfastes directs et immédiats sur le marché des céréales. À cet égard, il convient de rappeler que, étant donné le caractère impératif de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 3 du traité, dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans (entre autres) ses arrêts du 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72: Carmina Capolongo contre Azienda Agricola Maya (14) et du 21 novembre 1991 dans l'affaire 354/90: Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France (15), il ne peut être remédié a posteriori à l'illégalité de l'aide en question. En outre, en cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission peut faire usage de la possibilité que lui offre l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72: Commission contre république fédérale d'Allemagne (16), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85: Denzel contre Commission (17) et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89: Commission contre république fédérale d'Allemagne (18), et obliger l'État membre à récupérer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée. Compte tenu de ce qui précède, les aides octroyées par le gouvernement portugais à EPAC doivent faire l'objet d'un remboursement. S'agissant d'aides sous forme de garantie d'État et ayant un effet de bonification du taux d'intérêt, l'avantage financier indûment perçu est représenté par la différence entre le coût financier de marché d'emprunts bancaires (représenté par le taux de référence) et le coût financier effectivement payé par EPAC dans le cadre de l'opération financière (tenant compte du coût de la garantie). Étant donné que le taux d'intérêt est indexé sur le taux Lisbor 6 mois et que les intérêts sont payables semestriellement, il y a lieu de procéder au calcul de cette différence sur une périodicité semestrielle. Le remboursement doit être fait conformément aux procédures et aux dispositions de la législation portugaise, les intérêts commençant à courir à partir de la date d'octroi des aides illégales en cause (19). Le taux d'intérêt qui doit être appliqué est le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale (20). La présente décision ne préjuge toutefois pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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