Décision 97/762/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/762/CE
RattachementDécision 97/762/CE
Versionacte d'origine du 09/07/1997 (CELEX 31997D0762)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 97/762/CEEUR-Lex →

(2) Avant l'adhésion du Portugal à la Communauté européenne, la commercialisation des céréales était un secteur d'activité couvert par un monopole public. EPAC (à cette époque appelée: «Empresa Pública de Abastecimento de Cereais») était l'entreprise publique responsable de la gestion du marché. Le monopole public a été progressivement démantelé après l'adhésion et EPAC, transformé en société anonyme à capital public, est devenue un des opérateurs sur le marché des céréales, libéralisé à partir de 1991. Par décision conjointe du secrétaire d'État du Trésor et des finances et du secrétaire d'État de la production agro-alimentaire du 26 juillet 1996, le Conseil d'administration de EPAC a été autorisé à négocier les conditions d'un prêt, aux conditions du marché, jusqu'à un montant maximal de 50 milliards d'escudos portugais, dont 30 milliards bénéficieront d'une garantie de l'État pour une période maximale de sept ans. Par décision du ministre des finances n° 430/96-XIII du 30 septembre 1996 (4), la garantie susvisée a été octroyée dans le cadre d'un prêt obtenu par EPAC auprès d'un groupe de banques. Le montant de ce prêt correspond à la totalité de la dette de EPAC, qui s'élevait, en date du 30 juin 1996, à 48,7 milliards d'escudos portugais. Ce prêt a pour objectif la restructuration du passif bancaire à court terme de EPAC en passif bancaire à moyen terme. La durée établie est de sept ans à un taux d'intérêt Lisbor 6 mois pour la partie garantie et de Lisbor 6 mois + 1,2 % pour la partie non garantie. Le paiement est semestriel et anticipé. Le remboursement sera fait sous la forme suivante: le montant non garanti doit être liquidé en dix tranches de 1,87 milliard d'escudos portugais à partir du cinquième semestre; le montant garanti est à liquider après le remboursement de la partie non garantie et au plus tard dans un délai de sept ans.

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