(4) Par lettre SG(97) D/1550 du 27 février 1997, adressée aux autorités portugaises, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides octroyées à EPAC. Par cette lettre, la Commission a considéré que la garantie d'État ne respectait pas les dispositions de la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989, concernant la subordination des garanties à des obligations spécifiques. En outre, elle a considéré que les taux d'intérêt des emprunts, sensiblement inférieurs au taux de référence, comportaient un élément d'aide, étant donné qu'une entreprise en situation financière difficile comme EPAC ne pourrait pas, dans des conditions normales de marché, obtenir des prêts à des conditions plus favorables que celles offertes aux opérateurs en situation financière équilibrée. La Commission a pris en considération le fait que le mécanisme de consolidation du passif de EPAC semblait constituer une aide avec de fortes répercussions en faveur d'une autre entreprise (Silopor). En dernier lieu, la Commission a considéré que la garantie d'État en faveur de EPAC ne remplissait pas les conditions pour pouvoir être compatible avec le marché commun à la lumière des critères communautaires pour les aides à la restructuration des entreprises en difficulté. En conclusion, la Commission a informé les autorités portugaises qu'elle avait considéré que, s'agissant d'une aide qui, par sa nature, ne pouvait induire aucun développement du secteur ni de la région concernée, elle semblait constituer une aide au fonctionnement contraire à la pratique constante de la Commission en matière d'application des articles 92 à 94 du traité. Elle a en outre considéré que de telles mesures conduisent directement à l'amélioration des conditions de production et de commercialisation des produits de l'entreprise par rapport aux autres opérateurs de la Communauté européenne qui ne bénéficient pas d'aides comparables. Compte tenu de ce qui précède, les aides en question entraient dans le champ d'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité sans toutefois pouvoir bénéficier, sur la base des informations dont disposait la Commission, d'aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article. La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement portugais en demeure de présenter ses observations. La Commission a mis également les autres États membres et les autres intéressés en demeure de présenter leurs observations.
Décision 97/762/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/762/CE
RattachementDécision 97/762/CE
Versionacte d'origine du 09/07/1997 (CELEX 31997D0762)
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