Décision 97/762/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/762/CE
RattachementDécision 97/762/CE
Versionacte d'origine du 09/07/1997 (CELEX 31997D0762)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 97/762/CEEUR-Lex →

(5) Dans la même lettre, la Commission a demandé au gouvernement portugais de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suspendre, avec effet immédiat, l'effet de la garantie octroyée à EPAC pour toute nouvelle activité commerciale de celle-ci sur le marché des céréales. Un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite lettre a été accordé au gouvernement portugais pour informer la Commission des mesures prises pour se conformer à cette disposition. Les autorités portugaises ont été informées que, conformément à la lettre de la Commission aux États membres SG(91) D/4577 du 4 mars 1991 concernant les modalités de notification des aides et les modalités de procédure au sujet des aides mises en vigueur en violation des règles de l'article 93 paragraphe 3 du traité en vertu de l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87: (Boussac) république française contre Commission (7), la Commission se réservait de prendre une décision provisoire enjoignant à l'État membre de suspendre immédiatement l'aide en question pour les opérations à venir. Par lettre du 21 mars 1997, le gouvernement portugais fait valoir qu'aucune intervention de l'administration publique dans la négociation des prêts accordés par les banques à EPAC n'aurait eu lieu pour le financement des opérations commerciales et fournit des précisions quant à certains de ces prêts. Le gouvernement portugais ne fait état d'aucune mesure prise pour se conformer à l'exigence de suspendre l'effet de la garantie d'État. Le 30 avril 1997, la Commission a adopté la décision 97/433/CE (8) qui enjoint au Portugal de suspendre immédiatement l'octroi de la garantie d'État à l'entreprise EPAC prévue par la décision du ministre des Finances n° 430/96-XIII du 30 septembre 1996, octroyée en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité et de communiquer à la Commission, dans un délai de quinze jours, les mesures qu'il a prises pour se conformer à cette décision. Cette décision de la Commission a été adressée au Portugal par lettre SG(97) D/3395 du 30 avril 1997. III

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