Décision 97/781/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/781/CE
RattachementDécision 97/781/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0781)
Référencearticle 2 de la décision 97/781/CEEUR-Lex →

L'exemption de l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE énoncée à l'article 1er de la présente décision est assortie des conditions suivantes.

1) Non-discrimination

a) Chacun des actionnaires d'Unisource et Unisource elle-même s'engagent à ce que ni eux ni aucune de leurs filiales n'offrent à Uniworld des conditions qui constituent une discrimination en faveur d'Uniworld pour l'interconnexion aux réseaux téléphoniques publics commutés, aux réseaux numériques à intégration de services et aux réseaux publics de données à commutation par paquets, ainsi que pour l'accès aux lignes louées, dans les pays d'origine des actionnaires d'Unisource.

b) Chacun des actionnaires d'Unisource s'engage à ce que toute transaction réalisée avec i) AT & T et ii) tout autre actionnaire concernant le trafic bilatéral s'effectue à des conditions similaires à celles offertes aux tiers, pour ce qui concerne les installations et les services réservés ainsi que ceux sur le marché desquels lesdits actionnaires continuent d'exercer une position dominante après la libéralisation pleine et effective des infrastructures et des services de télécommunications dans chacun de leurs pays d'origine respectifs.

2) Protection des informations confidentielles

Unisource et chacun de ses actionnaires s'engagent à ne pas détourner au profit d'Uniworld des informations confidentielles obtenues auprès de tiers et à veiller, en ce qui concerne Uniworld, au respect des engagements en matière de protection des informations confidentielles pris dans le cadre de la décision «Unisource».

3) Prévention des subventions croisées

Chacun des actionnaires d'Unisource s'engage à n'accorder à aucune des entités créées en vertu des accords Uniworld des subventions croisées financées par le revenu tiré d'une activité qu'il exercerait en vertu d'un droit exclusif ou pour laquelle il occuperait une position dominante.

4) Prévention de la vente groupée

Les actionnaires d'Unisource s'engagent à ne pas lier la vente d'un service d'Uniworld à celle de l'un de leurs propres services. En outre, tant qu'ils occuperont une position dominante pour la fourniture de services et/ou d'équipements de télécommunications, lesdits actionnaires ne pourront faire d'offres combinant leurs services et ceux d'Uniworld qu'à la condition que les contrats utilisés permettent au client de connaître le prix facturé, ainsi que les autres conditions de vente afférentes à ces services, et ils feront en sorte que tous ces services puissent être obtenus séparément et à des conditions équivalentes.

Les infractions aux exigences énoncées aux points 1 à 4 ne sont réputées contrevenir aux conditions prévues au présent article que si leur effet sur le marché est significatif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).