(22) Les relations commerciales entre Uniworld et ses sociétés mères seront régies par les dispositions de l'article 10 de l'accord d'entreprise commune. Ainsi, Uniworld: - s'approvisionnera sur la base des «meilleures conditions». Les «meilleures conditions» correspondent au prix, à la qualité, aux caractéristiques, aux fonctions, à la capacité et à la couverture géographique obtenus auprès de sociétés apparentées et qui sont offerts (ou non) par celles-ci à des tiers. En tout état de cause, ces achats s'effectueront conformément aux dispositions, règlements et lignes directrices de la Commission et des organismes nationaux de réglementation, - se verra accorder l'accès aux réseaux et infrastructures de toute entreprise directement ou indirectement liée à elle, et ce à des prix concurrentiels et non discriminatoires. Ces prix devront être concurrentiels par rapport aux prix facturés pour des services similaires par les concurrents des sociétés apparentées, et devront être conformes aux dispositions applicables du droit national et européen, notamment à celles qui interdisent la discrimination et les subventions croisées. Ils ne doivent pas non plus être plus avantageux que les prix facturés pour des services similaires et dans des circonstances similaires à d'autres clients de ces sociétés apparentées, - bénéficiera d'un statut de «filiale privilégiée» quant aux conditions des transactions conclues entre les parties pour l'achat de ressources et de services à ces entreprises. De ce point de vue, elle sera donc traitée comme une filiale d'Unisource, de ses actionnaires ou de AT & T pour ce qui est des services, dans la mesure où aucun contrat avec des tiers ne l'interdit, - bénéficiera auprès d'Unisource, de ses actionnaires et de ses filiales ainsi que de AT & T du statut de «client privilégié», pour la fourniture d'autres services commerciaux connexes, comme l'achat de capacités. Pour les services qui sont en principe accessibles aussi bien à Uniworld qu'à des entreprises clientes sans lien avec elle, Uniworld se verra proposer un «prix de faveur». c) Clause de non-concurrence
Décision 97/781/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/781/CE
RattachementDécision 97/781/CE
Versionacte d'origine du 29/10/1997 (CELEX 31997D0781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.