Décision 97/787/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/03/2000 (consolidation EUR-Lex 01997D0787-20000320, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/1997). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/787/CE
RattachementDécision 97/787/CE
VersionConsolidée au 20/03/2000 (CELEX 01997D0787-20000320)
Référencearticle 4 de la décision 97/787/CEEUR-Lex →

1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur. Ces opérations n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.

2. La Commission fait en sorte qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions des prêts.

3. À la demande des pays bénéficiaires, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 1. Ces opérations ne peuvent avoir pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts visés ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.

4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge des pays bénéficiaires.

5. Le comité monétaire est tenu informé des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997D0787-20000320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).