1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur. Ces opérations n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission fait en sorte qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions des prêts.
3. À la demande des pays bénéficiaires, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 1. Ces opérations ne peuvent avoir pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts visés ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.
4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge des pays bénéficiaires.
5. Le comité monétaire est tenu informé des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.