Décision 97/815/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 97/815/CEEUR-Lex →

(12) À l'intérieur de ces secteurs, la Commission a relevé plusieurs marchés à prendre en considération pour l'appréciation de l'opération envisagée, notamment les services internationaux de téléphonie vocale, les services à valeur ajoutée et améliorés, le télex, les services d'audioconférence et de vidéoconférence, ainsi que les télécartes. L'enquête réalisée par la suite a cependant montré que sur certains de ces marchés, l'opération envisagée n'aurait pas d'incidence directe notable sur les conditions de concurrence existantes, parce que les activités des parties ne se chevauchent pas (télex et vidéoconférence) ou que leur chevauchement, lorsqu'il existe, est négligeable (télécartes, si le marché est défini de manière large). Bien que le marché des services à valeur ajoutée et des services améliorés ait été défini, dans des décisions antérieures, comme étant de dimension mondiale (voir partie V B - Les marchés géographiques en cause), les problèmes éventuels que le regroupement des activités des deux entreprises dans ce secteur pourrait poser sous l'angle de la concurrence ont été examinés dans la décision 94/579/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure engagée au titre de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire n° IV/34.857-BT-MCI) (3) (première entreprise commune Concert entre BT et MCI). Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un marché affecté au sens du règlement sur les concentrations. L'appréciation porte donc exclusivement sur les marchés des services internationaux de téléphonie vocale et des services d'audioconférence, où, d'après les résultats de l'enquête de la Commission, la fusion entre BT et MCI aura une incidence sur la concurrence. Services internationaux de téléphonie vocale

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