(13) Actuellement, les services internationaux de téléphonie vocale sont toujours fournis essentiellement par le recours à des réseaux publics commutés dans les pays d'origine et de destination d'un appel. L'interconnexion des réseaux nationaux de deux pays est réalisée par l'utilisation de capacités de transmission sur les infrastructures internationales existant entre les pays en question. Il convient tout d'abord de déterminer si les réseaux satellite et câble peuvent se substituer l'un à l'autre pour l'acheminement d'appels ou s'ils doivent être considérés comme des marchés distincts. Les parties ont relevé plusieurs aspects non satisfaisants du satellite comme solution de remplacement du câble terrestre ou sous-marin (notamment un retard plus important de propagation du signal, des effets d'écho, la sensibilité à la pollution ou aux conditions climatiques, par exemple aux fortes pluies). Cet avis a été confirmé par plusieurs interlocuteurs, qui ont déclaré ne pas considérer le satellite comme un produit de substitution satisfaisant du câble. Par conséquent, la Commission estime que, pour apprécier l'opération envisagée, il convient de considérer le câble et le satellite comme non substituables l'un à l'autre pour la fourniture de services internationaux de téléphonie vocale conformément aux normes en vigueur.
Décision 97/815/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
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