Décision 97/815/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 97/815/CEEUR-Lex →

(16) Les services d'audioconférence sont libéralisés en vertu de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (4), modifiée en dernier lieu par la directive 96/19/CE (5). Ils consistent essentiellement à fournir des conférences par téléphone. Ils supposent le recours à un système informatisé (appelé «pont») qui réunit plusieurs participants à une conversation téléphonique. La conférence peut être pilotée par un téléphoniste ou organisée automatiquement. Le pont de conférence maintient le volume et la clarté du son et permet aux participants d'être appelés par le téléphoniste avant la conférence (conférence additive ou «call-out conference») ou d'appeler à une heure préalablement convenue (conférence rendez-vous ou «call-in conference»).

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