Décision 97/815/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 97/815/CEEUR-Lex →

(29) Le système de la taxe de répartition a été conçu à une époque où chaque pays comptait un fournisseur exclusif de services internationaux. Lorsque le marché des télécommunications est libéré dans un pays, mais pas dans un autre, il est nécessaire de rétablir l'équilibre entre le monopoleur et les fournisseurs de services internationaux de télécommunications dans le pays où le marché a été libéré. C'est la raison pour laquelle des régimes de trafic de retour proportionnel et de «comptabilité parallèle» ont été institués. Conformément à la règle du trafic de retour proportionnel, tout opérateur international d'un pays à marché libre qui conclut un accord d'exploitation avec un correspondant d'un pays à monopole doit recevoir de ce correspondant une part du trafic de retour proportionnelle au trafic que l'opérateur lui envoie. Le régime de «comptabilité parallèle» séparée prévoit qu'aucun opérateur ne peut fixer, avec un correspondant, un prix de terminaison différent du prix facturé par ce correspondant à d'autres opérateurs concurrents du même pays d'origine.

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