(30) Le montant versé par l'opérateur du pays d'origine à l'opérateur du pays de terminaison pour les appels effectués correspond généralement à la moitié de la taxe de répartition et porte le nom de «quote-part de la répartition». Dans la pratique, les opérateurs établissent le solde des quotes-parts de répartition qu'ils se doivent mutuellement, et si le trafic d'appels entre les deux pays concernés est équilibré, les sommes échangées sont très faibles. En revanche, lorsque les flux de trafic sont plus importants dans une direction que dans l'autre - comme c'est actuellement le cas entre les États-Unis et le Royaume-Uni, les appels à destination de ce dernier pays étant plus nombreux - il en résulte des flux de trésorerie nets. Un opérateur qui reçoit plus d'appels qu'il n'en envoie verra ses recettes de répartition versées par l'opérateur du pays d'origine dépasser les frais de répartition qu'il est tenu de verser pour la terminaison de ses propres appels sortants.
Décision 97/815/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
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