Décision 97/815/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 97/815/CEEUR-Lex →

(30) Le montant versé par l'opérateur du pays d'origine à l'opérateur du pays de terminaison pour les appels effectués correspond généralement à la moitié de la taxe de répartition et porte le nom de «quote-part de la répartition». Dans la pratique, les opérateurs établissent le solde des quotes-parts de répartition qu'ils se doivent mutuellement, et si le trafic d'appels entre les deux pays concernés est équilibré, les sommes échangées sont très faibles. En revanche, lorsque les flux de trafic sont plus importants dans une direction que dans l'autre - comme c'est actuellement le cas entre les États-Unis et le Royaume-Uni, les appels à destination de ce dernier pays étant plus nombreux - il en résulte des flux de trésorerie nets. Un opérateur qui reçoit plus d'appels qu'il n'en envoie verra ses recettes de répartition versées par l'opérateur du pays d'origine dépasser les frais de répartition qu'il est tenu de verser pour la terminaison de ses propres appels sortants.

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