Décision 97/815/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 97/815/CEEUR-Lex →

(32) L'opération proposée s'inscrit dans un contexte d'évolution progressive du cadre réglementaire, dans de nombreux pays, vers une libéralisation totale des marchés des télécommunications. Un grand pas en avant a récemment été fait au Royaume-Uni avec la décision du gouvernement britannique d'ouvrir à la concurrence le marché des infrastructures internationales, suivie de l'attribution, en janvier 1997, de 45 nouvelles licences pour l'exploitation de ces infrastructures, dont beaucoup ont été accordées à des entreprises américaines de télécommunications, et de l'abandon des exigences en matière de trafic de retour proportionnel du côté britannique. Du côté américain, les nouvelles règles fixées par la décision (Flexibility Order) de la Federal Communications Commission (FCC) (20) autorisent les entreprises américaines de télécommunications à négocier des accords de règlement qui s'écartent du système de taxes de répartition mis en place avec les correspondants étrangers dans les pays qui satisfont au critère adopté par la FCC pour préserver les possibilités de concurrence effective (effective competitive opportunities test, dit «ECO test») ou dans tous les cas où l'entreprise de télécommunications peut prouver qu'en s'écartant du système existant, elle favorise une tarification axée sur les mécanismes du marché et stimule la concurrence, tout en mettant le correspondant étranger dans l'impossibilité d'abuser de son pouvoir de marché. Les nouvelles règles prévoient également que, pour obtenir l'autorisation de la FCC, les entreprises de télécommunications qui négocient des accords de règlement de ce type qui affectent plus de 25 % du trafic de départ ou du trafic d'arrivée sur une liaison donnée, doivent faire la preuve que les conditions de ces accords ne sont pas abusivement discriminatoires ou doivent proposer ces conditions aux entreprises concurrentes sans exercer de discrimination.

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