Décision 97/815/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 97/815/CEEUR-Lex →

(35) À cet égard, on remarquera que le système de taxes de répartition en vigueur n'encourage guère les entreprises de télécommunications en place à adopter un système de tarification de l'interconnexion fondé sur les coûts réels. Les taxes de perception actuellement appliquées aux utilisateurs finals reflétant la quote-part de répartition fixée de manière théorique et versée à l'opérateur étranger ayant traité la communication de départ, alors que les recettes produites par le trafic d'arrivée ne sont pas prises en considération. Puisque les taxes de répartition restent donc supérieures aux coûts réels, les opérateurs des télécommunications en place tirent des recettes nettes considérables du trafic international commuté. Pour les appels dans le sens États-Unis - Royaume-Uni, c'est tout particulièrement le cas des entreprises de télécommunications britanniques, qui reçoivent, grâce au déséquilibre de trafic avec les opérateurs américains, un volume de recettes, dans le cadre du système de règlement des comptes, nettement supérieur à ce qu'elles versent aux correspondants américains. Il n'en reste pas moins que, même pour les opérateurs américains qui déboursent plus, en termes nets, qu'ils ne perçoivent de recettes dans le cadre du système de règlement des comptes, les recettes tirées du trafic en retour sont plus avantageuses que si les taxes de perception prélevées sur les utilisateurs finals étaient calculées sur la base du coût réel de traitement des communications.

Aller plus loin

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