(37) Au cours de l'enquête, un certain nombre de concurrents ont réclamé, comme condition préalable à l'autorisation de l'opération, que l'égalité d'accès soit imposée au Royaume-Uni. D'autres concurrents sont d'un avis contraire, estimant que le système actuel ne constitue pas un réel obstacle. L'égalité d'accès signifie que les clients qui passent des appels internationaux doivent composer le même nombre de chiffres pour sélectionner un opérateur de télécommunications interurbaines, quel qu'il soit. Dans le cadre réglementaire en vigueur, c'est BT qui serait sélectionnée par défaut, ce qui obligerait les clients à composer des chiffres supplémentaires pour choisir un autre opérateur. La Commission a conclu que l'opération notifiée n'a, en soi, aucun effet sur les difficultés auxquelles les concurrents pourraient se heurter du fait de la réglementation britannique sur la numérotation, qui existait déjà auparavant. Capacité sur les infrastructures de transmission transatlantiques
Décision 97/815/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
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