(44) Quant à déterminer précisément la capacité réelle dont disposent BT et MCI, la question est plus complexe. Tant à l'extrémité est qu'à l'extrémité ouest des câbles transatlantiques en cause, une part non négligeable de la capacité est allouée à des entreprises de télécommunications non américaines ou non britanniques, qui ne sont pas titulaires de licences pour la fourniture de services de téléphonie vocale sur la liaison États-Unis - Royaume-Uni. La capacité mise à leur disposition sert donc essentiellement, pour le moment, au trafic de transit (autrement dit, en tant que liaison intermédiaire pour l'acheminement du trafic à destination de certains autres pays), en vertu de contrats à long terme conclus avec leurs correspondants étrangers, ce qui implique que, en cas de réaffectation de cette capacité à la liaison Royaume-Uni - États-Unis, les coûts de transfert à supporter seraient assez élevés. D'après des calculs effectués sur la base des chiffres communiqués par les parties, si on laisse de côté ces autres opérateurs, BT serait propriétaire de quelque [. . .] (21) de la capacité totale allouée, côté est, des câbles transatlantiques en cause, contre environ [. . .] (22) pour MCI, [. . .] (23) pour AT& T, [. . .] (24) pour Mercury et moins de [. . .] (25) pour d'autres opérateurs américains tels que MFS/Worldcom et Sprint. Côté ouest, BT serait propriétaire de quelque [. . .] (26) de la capacité, contre environ [. . .] (27) pour MCI, [. . .] (28) pour AT& T et [. . .] (29) pour chacun des opérateurs américains MFS/Worldcom et Sprint, la part de Mercury étant environ de [. . .] (30). Il ressort de ces calculs que BT détient la part de capacité la plus importante du côté est et que BT et MCI viennent à elles deux en deuxième position du côté ouest.
Décision 97/815/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
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