(52) Le trafic acheminé par un câble international doit passer par les équipements terminaux installés, à chacune des extrémités du câble, dans le pays concerné. Des installations de transmission (comprises entre la station de câble et le centre international) permettent de transférer les communications internationales de la station terminale vers un point d'interconnexion approprié avec le réseau national, puis vers un réseau local («boucle locale») pour atteindre leurs destinataires.
Décision 97/815/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
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