Décision 97/815/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 97/815/CEEUR-Lex →

(52) Le trafic acheminé par un câble international doit passer par les équipements terminaux installés, à chacune des extrémités du câble, dans le pays concerné. Des installations de transmission (comprises entre la station de câble et le centre international) permettent de transférer les communications internationales de la station terminale vers un point d'interconnexion approprié avec le réseau national, puis vers un réseau local («boucle locale») pour atteindre leurs destinataires.

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