(54) Les directives communautaires en vigueur en la matière [directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (37) et la directive 90/388/CEE] contiennent des dispositions particulières visant à garantir la satisfaction des demandes raisonnables d'interconnexion à des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes. En vertu de ces dispositions, les États membres doivent fixer directement les conditions et les exigences de l'interconnexion si les négociations commerciales n'aboutissent pas dans un délai raisonnable et veiller à ce que les systèmes de comptabilisation des coûts utilisés par les opérateurs pour la fourniture de services de téléphonie vocale et l'accès aux réseaux publics de télécommunications fassent apparaître les éléments de coût retenus pour la tarification de l'interconnexion.
Décision 97/815/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
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