(55) BT est elle aussi tenue, par la licence dont elles est titulaire au Royaume-Uni, de publier des comptes séparés pour ses activités commerciales (notamment les services d'interconnexion). Elle doit également publier, entre autres, les tarifs des services d'interconnexion et les coûts réels sur la base desquels ces tarifs sont calculés. BT est actuellement obligée de donner aux autres opérateurs un accès aux stations terminales du câble et une interconnexion avec son réseau commuté, à des tarifs fondés sur les coûts réels. Sa licence lui interdit toute pratique discriminatoire injustifiée et l'oblige à appliquer des conditions commerciales équitables. BT doit donc ouvrir l'accès de ses infrastructures aux autres opérateurs aux mêmes conditions que lorsqu'elle se donne accès à ses propres infrastructures et se fournit à elle-même ses propres services.
Décision 97/815/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
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