(70) Les parties ont fait valoir que l'opération notifiée ne créait ni ne renforçait une position dominante pour la fourniture de services d'audioconférence au Royaume-Uni puisque le marché était relativement immature et qu'il connaissait un rythme de développement annuel élevé (le tableau figurant au considérant 61 montre que le marché a presque doublé sur la période 1993-1995). Cette forte croissance devrait attirer d'autres concurrents, en particulier du fait que les barrières sont relativement limitées. Les parties ont indiqué à cet égard que la distribution exclusive ne jouait pas un rôle important sur ce marché et que les investissements nécessaires pour créer un service d'audioconférence étaient relativement modestes. Elles ont indiqué en outre que les contrôles réglementaires existant au Royaume-Uni empêcheraient l'entité issue de la fusion d'exercer une discrimination à l'égard de concurrents éventuels pour l'octroi de l'accès aux services de base.
Décision 97/815/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
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