(76) Afin de répondre aux préoccupations de la Commission au sujet de l'incidence probable du projet de concentration sur la concurrence, les parties ont proposé de prendre les engagements suivants. «1. Capacité des câbles entre le Royaume-Uni et les États-Unis - côté est La Commission s'inquiétait du risque, dans le secteur du service automatique international ("SAI") et des lignes louées internationales, de la création d'un goulet d'étranglement, du fait de l'existence d'un service incontournable du côté est des câbles transatlantiques servant à l'acheminement des liaisons entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour que l'opération de concentration proposée ("la concentration") entre British Telecommunications plc ("BT") et MCI Communications Corporation ("MCI") puisse être autorisée, les parties notifiantes prennent les engagements suivants pour douze mois à compter de la date de la décision de la Commission autorisant la concentration: a) Tous les circuits représentant le "chevauchement" actuel de capacité (*) des parties devant servir à la fourniture des services en cause entre le Royaume-Uni et les États-Unis seront offerts immédiatement à la vente sur TAT 12/13 (soit la moitié est, soit le circuit complet) à tout nouvel exploitant d'infrastructures internationales au Royaume-Uni (IFL operators) sur la base d'un droit irrévocable d'usage ("DIU"). (Cela vaut pour 126 circuits complets de 2 mégabits par seconde.) Dans l'hypothèse où un chevauchement de capacité supplémentaire serait pris sur la capacité théorique restante sur TAT 12/13 qui doit être répartie entre les copropriétaires vers le mois de juin 1997, les circuits représentant ce chevauchement supplémentaire seront également mis en vente immédiatement sur la base d'un DIU. Les circuits mis en vente conformément aux dispositions du présent point seront offerts à un prix non discriminatoire, calculé en fonction des coûts, en accord avec l'Office of Telecommunications ("OFTEL"), c'est-à-dire sur la base du total des coûts d'investissement dans la capacité, des intérêts et des coûts de maintenance, minoré de la part revenant à BT sur les profits du consortium exploitant TAT 12/13, réalisés grâce à la vente de la capacité à un prix supérieur à sa valeur établie selon la formule "Modern Equivalent Asset". BT appliquera cette formule jusqu'à ce qu'une autre soit convenue avec l'OFTEL. Les circuits visés au point a) seront offerts à la vente en priorité aux exploitants d'infrastructures internationales au Royaume-Uni qui ne sont ni copropriétaires ni affiliés à un copropriétaire dans TAT 12/13, ainsi qu'aux exploitants d'infrastructures internationales au Royaume-Uni qui sont copropriétaires ou affiliés à un copropriétaire dans TAT 12/13, mais dont la participation dans le système de câble ne dépasse pas 0,2 % de la capacité théorique du système, étant entendu que cette capacité n'est pas destinée au transit. Si la capacité offerte n'a pas été intégralement prise au 31 décembre 1997, elle sera proposée aux exploitants à des conditions qui devront être convenues avec la Commission. b) Les lignes louées internationales Royaume-Uni - États-Unis de BT (demi-circuits côté est) qui servent actuellement à la simple revente internationale seront transformées en DIU à la demande de l'exploitant des services de simple revente [ceci concerne l'équivalent de [. . .] (27) demi-circuits]. BT s'engage à convertir ces lignes louées internationales en DIU de telle façon que les exploitants de services de simple revente internationale qui deviennent exploitants d'infrastructures internationales se trouvent dans la même situation financière que si, contractuellement, le droit d'utilisation de leurs lignes louées internationales devait expirer à la date de la conversion. c) Les parties s'engagent à vendre à des correspondants américains ou à leurs filiales britanniques, sur leur demande et immédiatement, les demi-circuits associés côté est que possède actuellement BT et qui sont utilisés pour la fourniture en commun avec ces correspondants d'un service automatique international et de lignes louées internationales [cela concerne [. . .] (28) demi-circuits]. d) Elles s'engagent à présenter à la Commission, sur sa demande, un rapport sur la mise en oeuvre de cet engagement (y compris l'utilisation de capacité sur TAT 12/13 non affectée au trafic États-Unis - Royaume-Uni). La cession de capacité côté est se fera conformément aux conditions énoncées dans la licence d'exploitation de BT au Royaume-Uni et sous le contrôle de l'autorité indépendante du Royaume-Uni, l'OFTEL. 2. Audioconférence La Commission a exprimé ses préoccupations en ce qui concerne la part de marché cumulée qui résulterait de la fusion des activités de BT et de MCI sur le marché britannique de l'audioconférence. Les parties conviennent de prendre des dispositions en vue de la cession de l'activité audioconférence de Darome au Royaume-Uni (l'"activité") sans interruption de l'exploitation; elles conviennent de procéder comme suit. a) Les parties s'efforcent, à l'issue de la concentration, de vendre l'activité - y compris l'ensemble des actifs et des droits de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation actuelle - à sa juste valeur vénale. b) Elles veillent à ce que l'activité demeure une entité juridiquement indépendante et l'exploitent de façon à lui permettre de rester viable et de conserver sa cessibilité et sa valeur marchande en attendant sa vente et sa cession définitive. c) Préalablement à la vente de l'activité, les parties la dissocient des activités exercées par BT au Royaume-Uni dans le domaine de l'audioconférence. Jusqu'à la date de cette vente, les parties ne peuvent modifier la structure de cette activité que deux semaines après avoir informé la Commission de tout projet de changement structurel, si cette dernière n'a pas formulé par écrit d'objections expresses à ce projet. d) Préalablement à la vente de l'activité, les parties veillent à ce que sa gestion soit distincte de celle des activités menées par BT au Royaume-Uni dans le domaine de l'audioconférence et à ce que cette gestion soit assurée par un encadrement différent. Les parties ne désignent ni ne détachent de personnel affecté aux activités d'audioconférence de BT pour s'occuper de la gestion de l'activité. e) Les parties veillent à ce que le département chargé des services d'audioconférence de BT n'ait pas accès aux secrets d'affaires concernant l'activité. f) Les parties présentent à la Commission, dès que possible à compter de la réception de la décision par laquelle celle-ci autorise la concentration, une liste de trois cabinets d'experts comptables ou banques d'affaires, dont l'un est désigné, sous réserve de l'approbation de la Commission, comme expert indépendant. L'expert fait savoir à la Commission, si elle le lui demande, ainsi qu'aux parties si celles-ci respectent ou non les dispositions du point b) ci-dessus. g) Si, dans un délai de [. . .] (29) mois à compter de l'issue de la concentration (la "première étape"), l'activité n'a pas été vendue, les parties désignent, sous réserve de l'accord de la Commission, un mandataire chargé de s'occuper de l'activité [il peut s'agir de l'expert désigné conformément au point f) ci-dessus]. Le mandat qui lui est conféré prévoit qu'il s'efforce de vendre l'activité à sa juste valeur vénale et aux autres conditions qui seraient convenues entre les parties et la Commission, dans un délai de [. . .] (29) mois à compter de la fin de la première étape (la "seconde étape"). h) Si, au plus tard à la fin de la seconde étape, le mandataire n'a pas vendu l'activité conformément au point g) ci-dessus, il est tenu de la vendre au meilleur prix possible que l'on peut raisonnablement escompter, dans un délai de [. . .] (30) mois à compter de la fin de cette seconde étape (les autres éléments du mandat restent applicables). i) Les parties ou le mandataire, selon le cas, communiquent par écrit à la Commission l'identité de l'acquéreur de l'activité proposé. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette communication, la Commission ne s'y est pas opposée par écrit, celle-ci est réputée avoir accepté l'acquéreur proposé. 3. Divers Ces engagements deviennent caducs en cas de non-réalisation de l'opération de la concentration. (*) Le chevauchement de capacité est l'accroissement de la capacité côté est dont bénéficie l'entité née de la fusion du fait de l'acquisition de la capacité de MCI. Est exclu le trafic qui aboutit au Royaume-Uni et qui sert ou est destiné à desservir les pays tiers ou le trafic qui aboutit dans des pays tiers et ne sert pas ou n'est pas destiné à desservir le Royaume-Uni.
Décision 97/815/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/815/CE
RattachementDécision 97/815/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0815)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.