(118) Proposition de Boeing en matière de transparence des projets de R& D Afin d'accroître la transparence des projets de R& D menés par le gouvernement américain dans le secteur aéronautique et auxquels Boeing participe, Boeing présentera à la Commission un rapport annuel pendant dix ans, ou durant le laps de temps plus court accepté par la Commission pour la fourniture d'informations similaires en application d'accords gouvernementaux bilatéraux, ou encore si les conditions de concurrence se trouvent sensiblement modifiées en ce qui concerne la part de marché et la ligne de produits; pour les projets de R& D en aéronautique non classifiés (c'est-à-dire des projets qui ne relèvent pas des lois et réglementations du gouvernement américain sur la sûreté nationale), ce rapport comportera les informations suivantes: - nom du projet, - description du projet suffisante pour comprendre la nature de la R& D en cours, - autorité passant contrat pour le projet, - description des modalités de la participation de Boeing au projet, - montant du contrat de Boeing, - description de l'application des résultats de l'année que Boeing a intégrés ou envisage d'intégrer dans les avions commerciaux de grande capacité. Dans les rapports suivants, Boeing informera la Commission des résultats des projets de R& D recensés dans les rapports précédents, que Boeing a intégrés ou envisage d'intégrer dans les avions commerciaux de grande capacité. Sur demande de la Commission concernant un projet de R& D répertorié dans un rapport précédent, Boeing indiquera s'il étudie la faisabilité d'une application des résultats dans des avions commerciaux de grande capacité, - description des brevets obtenus par Boeing cette année-là pour une invention mise au point par lui ou ayant fait l'objet de sa part d'une première application industrielle dans le cadre de son contrat. Sur demande de la Commission, Boeing lui fournira une autre version du rapport, qui sera conforme à l'ensemble des lois et réglementations américaines applicables pour ce qui est de la divulgation d'informations que la Commission pourra transmettre à d'autres constructeurs d'avions.
Décision 97/816/CE · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/816/CE
RattachementDécision 97/816/CE
Versionacte d'origine du 30/07/1997 (CELEX 31997D0816)
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