Décision 97/816/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/816/CE
RattachementDécision 97/816/CE
Versionacte d'origine du 30/07/1997 (CELEX 31997D0816)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 97/816/CEEUR-Lex →

(12) Le 13 juillet 1997, en application des articles VI et VII de l'accord, le ministère américain de la défense et le ministère américain de la justice ont, au nom du gouvernement américain, fait part à la Commission de leurs préoccupations, qui portaient sur les points suivants: i) une décision interdisant le projet de concentration pourrait porter atteinte à d'importants intérêts américains en matière de défense; ii) nonobstant les mesures que la Commission pourrait imposer à un tiers se portant acquéreur de Douglas Aircraft Company (DAC), il est probable qu'une cession de DAC ne parviendrait pas à préserver son autonomie en tant que constructeur d'avions; il en résulterait une cession non rentable des activités de DAC en matière de construction d'avions, quelles qu'elles soient, qui pourraient potentiellement être sauvées par Boeing, ainsi que des suppressions d'emplois aux États-Unis d'Amérique; iii) toute vente de DAC à un tiers qui n'exploiterait pas DAC en tant que constructeur d'avions serait anticoncurrentielle puisque l'opération aurait pour effet de créer une entreprise qui serait incitée et apte à augmenter ses prix et à réduire ses prestations en matière de fourniture de pièces détachées et de service assuré à la flotte en exploitation de DAC, dont une grande partie appartient à des compagnies aériennes américaines. La Commission a pris en compte ces préoccupations dans la mesure compatible avec le droit communautaire. Ainsi, en ce qui concerne les intérêts américains en matière de défense, la Commission a de toute façon limité la portée de son action à l'aspect civil de l'opération car il n'a pas été établi que la concentration envisagée renforçait ou créait une position dominante dans le secteur militaire. La Commission n'a pas maintenu les réserves qu'elle avait exprimées dans sa communication des griefs concernant l'effet de la concentration sur le marché international des avions de combat. Quant à DAC, la Commission n'a pas considéré, pour les raisons exposées ci-dessous, qu'une cession constituerait une solution aux problèmes de concurrence soulevés par la concentration. VII. APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE A. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0816. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).