Décision 97/816/CE · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/816/CE
RattachementDécision 97/816/CE
Versionacte d'origine du 30/07/1997 (CELEX 31997D0816)
RéférenceConsidérant 123 de la décision 97/816/CEEUR-Lex →

(123) En l'espèce, la Commission a pris en considération deux aspects précis de la présente affaire. Premièrement, une fois la concentration réalisée, ne subsisteront sur le marché des avions commerciaux de grande capacité que deux opérateurs, Boeing et Airbus. En l'absence de tout intérêt de la part d'Airbus pour acquérir DAC, mais aussi en l'absence de tout intérêt manifesté par d'autres sociétés pour entrer sur ce marché par l'acquisition de DAC, il est très peu probable que DAC puisse trouver un acquéreur. Par conséquent, un engage ment sur une cession n'aurait pas résolu les problèmes de concurrence consécutifs aux effets horizontaux. Deuxièmement, les retombées des activités menées dans les domaines militaire et spatial sur le secteur de l'aviation commerciale sont, par leur nature même, difficiles à quantifier, voire à recenser entièrement. Il s'agit d'une question qu'il est difficile de traiter de manière exhaustive dans le cadre de la présente procédure engagée sur la base du règlement sur les concentrations. En outre, conformément à l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Commission des Communautés européennes concernant l'application de leur droit de la concurrence, la Commission a également pris en considération les intérêts importants des États-Unis d'Amérique, dont elle a été informée par le ministère américain de la défense et le ministère américain de la justice, au nom du gouvernement américain (voir considérant 12). La série d'engagements présentés par Boeing comporte des éléments à la fois structurels et comportementaux. Dans les circonstances particulières exposées ci-dessus, et vu notamment l'absence manifeste de tout acheteur potentiel pour DAC, la Commission accepte cette combinaison d'engagements, qui doivent être considérés comme un tout, et estime, à cet égard, qu'ils répondent de manière adéquate aux problèmes de concurrence mis en évidence dans la présente décision et apaisent la crainte que Boeing renforce sa position dominante sur le marché des avions commerciaux de grande capacité. En application de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement sur les concentrations, la Commission contrôlera que Boeing respecte intégralement les engagements pris à son égard. Boeing autorisera en particulier la Commission, ou tout expert nommé par elle, à accéder aux données internes présentant un intérêt pour la mise en application de ce contrôle et, si la Commission le lui demande, prendra les dispositions nécessaires pour justifier le respect de ses engagements. X. CONCLUSION FINALE

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