Décision 97/816/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/816/CE
RattachementDécision 97/816/CE
Versionacte d'origine du 30/07/1997 (CELEX 31997D0816)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 97/816/CEEUR-Lex →

(14) Du point de vue de la demande, toute décision d'achat comporte en général plusieurs phases, le client prenant d'abord en considération les critères d'exploitation, puis les exigences techniques et, finalement, les aspects économiques et financiers. Les critères d'exploitation comprennent les lignes à desservir (densité de trafic et distance), le nombre de sièges ou le chargement optimaux et la fréquence des vols (résultat d'un compromis entre la réalisation d'un moins grand nombre de vols avec de plus grands avions et l'inverse) et la disponibilité des créneaux horaires aux aéroports. Les caractéristiques techniques recouvrent le rayon d'action, la capacité, les performances et la fiabilité, l'interchangeabilité (c'est-à-dire la facilité avec laquelle les avions neufs peuvent être intégrés dans les flottes existantes) et les réseaux de maintenance et d'entretien. Enfin, l'opportunité d'acheter un autre avion sera évaluée sur la base de la valeur nette actualisée en fonction du prix d'achat, des prévisions de recettes et de coûts d'exploitation et de la valeur résiduelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0816. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).