Décision 97/816/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/816/CE
RattachementDécision 97/816/CE
Versionacte d'origine du 30/07/1997 (CELEX 31997D0816)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 97/816/CEEUR-Lex →

(15) Il est largement admis que le marché des avions à réaction destinés au transport régional (comprenant, par exemple, les modèles Fokker, Bombardier et British Aerospace) est un marché distinct de celui des avions à réaction commerciaux de grande capacité sur lequel Boeing, MDC et Airbus sont actifs. Aucun de ces trois derniers constructeurs n'a d'appareil répondant aux critères de seuils maximaux de 100 sièges/1 700 milles nautiques de rayon d'action, considérés comme constituant plus ou moins les limites supérieures combinées pour les besoins spécifiques des compagnies de transport régional. Pour la plupart, les avions à réaction destinés au transport régional sont incompatibles avec la famille des avions à réaction de grande capacité en termes de rayon d'action, de caractéristiques d'exploitation, de transport de fret, etc. Les grandes compagnies aériennes qui acquièrent des avions à réaction pour le transport régional les destinent à des utilisations régionales précises ou à leurs filiales (ce qu'illustrent les exemples de British Airways et de Swissair/Crossair).

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