(56) De plus, Boeing détiendra, outre le monopole dont il jouit déjà sur le segment supérieur des fuselages larges, un autre monopole sur le segment inférieur des appareils à fuselage étroit, d'une capacité de 100-120 sièges. Ce segment est particulièrement important, car il permet dans une large mesure aux grandes compagnies aériennes d'alimenter leurs aéroports pivots et de réaliser des bénéfices sur les lignes peu fréquentées, sur lesquelles il est difficile de remplacer des avions d'une capacité de 100-120 sièges par de plus gros appareils à fuselage étroit tels que des Airbus 319, dont le coût d'exploitation par voyage est supérieur. Pour le moment, les seuls avions en concurrence sur le segment inférieur des fuselages étroits sont les Boeing 737-500 et 737-600 et le MD-95. Il convient de noter que, même si Airbus a entamé des pourparlers avec la Chine et d'autres constructeurs asiatiques au sujet du développement d'un appareil de 100 places, ces négociations n'en sont qu'au stade initial et la décision d'investissement dépendra des scénarios envisagés en matière de marché et de développement; aussi est-il peu probable que ce projet ait une incidence sur le marché dans un avenir prévisible. Boeing obtiendrait également un quasi-monopole sur le segment des avions-cargos. En ce qui concerne les livraisons d'avions-cargos neufs sur la période 1990-1996, la part annuelle moyenne du marché mondial détenue par Boeing et MDC a été de 67 et 23 % respectivement, soit une part de marché cumulée de 90 %.
Décision 97/816/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/816/CE
RattachementDécision 97/816/CE
Versionacte d'origine du 30/07/1997 (CELEX 31997D0816)
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