(60) Sans la concentration, DAC aurait pu, théoriquement, être racheté par d'autres entreprises aérospatiales [. . .]. En 1997 toutefois, sa position sur le marché s'est détériorée de manière spectaculaire. Les enquêtes approfondies réalisées par la Commission ont montré qu'il était très peu probable, en pratique, qu'un tiers se porte acquéreur de DAC, et ce notamment en raison de l'aggravation de sa situation. Ni Airbus, le seul concurrent restant en lice sur le marché des avions commerciaux de grande capacité, ni aucune de ses sociétés mères ne se sont montrés intéressés par une telle acquisition. En outre, aucun autre acheteur potentiel n'a souhaité, par le rachat de DAC, pénétrer sur le marché des avions commerciaux de grande capacité. Il s'avère par conséquent que, étant donné la situation concurrentielle actuelle de DAC, seul Boeing est disposé à reprendre les activités de MDC dans le segment des avions commerciaux. iv) La capacité concurrentielle de MDC dans le secteur des avions commerciaux peut néanmoins être importante, une fois que ses activités dans ce secteur seront intégrées au groupe Boeing
Décision 97/816/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/816/CE
RattachementDécision 97/816/CE
Versionacte d'origine du 30/07/1997 (CELEX 31997D0816)
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