considérant que la Belgique a transmis à la Commission, le 29 décembre 1992, un programme additionnel de reconversion variétale qui se différencie du précédent par l'inclusion d'un nouveau groupement de producteurs, nouvellement reconnu, par l'intégration de nouvelles superficies et par l'orientation plus marquée vers les variétés super-alpha mieux adaptées aux besoins du marché, en application de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3889/87; que ce programme additionnel a été approuvé par la décision 93/251/CEE de la Commission (9);
Décision 97/834/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/834/CE
RattachementDécision 97/834/CE
Versionacte d'origine du 03/12/1997 (CELEX 31997D0834)
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