Version consolidée au 17/09/2013 (consolidation EUR-Lex 01997D0836-20130917, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/1997).
TexteDécision (CELEX 31997D0836)
RattachementDécision (CELEX 31997D0836)
VersionConsolidée au 17/09/2013 (CELEX 01997D0836-20130917)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 31997D0836)EUR-Lex →
1. Les propositions de modification de l’accord révisé soumises aux parties contractantes au nom de l’Union sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.
2. La décision de formuler ou non une objection à l’encontre d’une proposition de modification de l’accord révisé soumise par une autre partie contractante est prise selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.
Lorsque cette procédure n’est pas terminée une semaine avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord révisé, l’Union formule une objection contre la modification avant l’expiration du délai.
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