(11) considérant que, conformément aux dispositions de l'accord révisé, toute nouvelle partie contractante a la possibilité de déclarer, lors du dépôt de ses instruments d'adhésion, qu'elle entend ne pas être liée par certains règlements CEE/NU qu'il lui appartient de préciser; que la Communauté souhaite faire usage de cette disposition afin, d'une part, d'adhérer immédiatement à la liste des règlements considérés comme essentiels au bon fonctionnement du système de réception des véhicules, tel qu'il a été défini précédemment dans les directives 70/156/CEE, 74/150/CEE et 92/61/CEE et, d'autre part, d'examiner au cas par cas la possibilité d'adhérer ultérieurement aux autres règlements, compte tenu de leur importance pour la réception des véhicules au niveau communautaire et, également, au niveau international;
Décision (CELEX 31997D0836) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0836)
RattachementDécision (CELEX 31997D0836)
Versionacte d'origine du 27/11/1997 (CELEX 31997D0836)
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