(4) considérant que l'adhésion à l'accord révisé constitue un objectif de politique commerciale commune, conformément à l'article 113 du traité, consistant à éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes; que la participation de la Communauté renforcera l'importance du travail d'harmonisation effectué dans le cadre de cet accord et pourra ainsi faciliter l'accès aux marchés de pays tiers; que cette participation doit conduire à établir une cohérence entre les actes dénommés «règlements», adoptés dans le cadre de l'accord révisé, et la législation communautaire en la matière;
Décision (CELEX 31997D0836) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0836)
RattachementDécision (CELEX 31997D0836)
Versionacte d'origine du 27/11/1997 (CELEX 31997D0836)
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