(5) considérant que la réception des véhicules à moteur et l'harmonisation technique sont effectuées sur la base de directives relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules, fondées sur l'article 100 A du traité concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur; que, depuis le 1er janvier 1996 en ce qui concerne les véhicules de catégorie M1, l'harmonisation est totale et obligatoire en vertu de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques et des directives particulières concernant cette catégorie de véhicules;
Décision (CELEX 31997D0836) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0836)
RattachementDécision (CELEX 31997D0836)
Versionacte d'origine du 27/11/1997 (CELEX 31997D0836)
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