Décision 97/868/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/868/CE
RattachementDécision 97/868/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0868)
Référencearticle 3 de la décision 97/868/CEEUR-Lex →

La contribution communautaire au financement du programme est limitée à 75 % au maximum des dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE et est fixée pour 1997 à 650 000 écus sur une dépense totale de 1 066 666 écus (hors TVA).

Le plan financier du programme, reprenant le coût et son financement, est repris à l'annexe I de la présente décision. Au cas où la dépense totale éligible pour 1997, présentée par le Portugal, serait inférieure au montant prévu de 1 066 666 écus, la contribution communautaire serait réduite au prorata.

Le remboursement communautaire se fera à concurrence du montant indiqué au premier alinéa au taux comptable de l'écu en vigueur au 1er février 1997, soit: 1 écu = 195,106 escudos portugais.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).