considérant que les actions prévues dans le programme environnemental adopté pour la région de Madère dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil (5), modifié par le règlement (CE) n° 2772/95 (6), ne peuvent être les mêmes que celles prévues dans ce programme;
Décision 97/868/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/868/CE
RattachementDécision 97/868/CE
Versionacte d'origine du 05/12/1997 (CELEX 31997D0868)
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