considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 89/662/CEE et à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/425/CEE, l'État membre d'origine ou d'expédition met en oeuvre sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir toute situation susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine;
Décision 97/870/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/870/CE
RattachementDécision 97/870/CE
Versionacte d'origine du 16/12/1997 (CELEX 31997D0870)
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