Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «entreprise d'investissement», une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 1er point 2 de la directive 93/22/CEE:
- agréée conformément à l'article 3 de la directive 93/22/CEE
ou
- agréée en tant qu'établissement de crédit conformément à la directive 77/780/CEE (7) et à la directive 89/646/CEE (8), et dont l'agrément couvre un ou plusieurs des services d'investissement énumérés dans la section A de l'annexe de la directive 93/22/CEE;
2) «opérations d'investissement», tout service d'investissement tel que défini à l'article 1er point 1 de la directive 93/22/CEE et le service visé au point 1 de la section C de l'annexe de ladite directive;
3) «instruments», les instruments énumérés dans la section B de l'annexe de la directive 93/22/CEE;
4) «investisseur», toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d'opérations d'investissement, à une entreprise d'investissement;
5) «succursale», un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une entreprise d'investissement et fournit des services d'investissement pour lesquels l'entreprise d'investissement a obtenu un agrément; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;
6) «opération d'investissement jointe», une opération d'investissement effectuée pour le compte de deux personnes au moins ou sur laquelle deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes;
7) «autorités compétentes», les autorités définies à l'article 22 de la directive 93/22/CEE; ces autorités peuvent, le cas échéant, être celles définies à l'article 1er de la directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (9).