1. Les États membres veillent à ce que le système prévoie une couverture qui ne soit pas inférieure à 20 000 écus par investisseur pour les créances visées à l'article 2 paragraphe 2.
Jusqu'au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l'adoption de la présente directive, la couverture est inférieure à 20 000 écus peuvent maintenir ce niveau de couverture inférieur, sans qu'il puisse être inférieur à 15 000 écus. Cette possibilité est également offerte aux États membres qui bénéficient des dispositions transitoires de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 94/19/CE.
2. Les États membres peuvent prévoir que certains investisseurs soient exclus de la couverture du système ou soient plus faiblement couverts. La liste de ces exclusions figure à l'annexe I.
3. Le présent article ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption de dispositions qui assurent une couverture plus élevée ou plus complète aux investisseurs.
4. Les États membres peuvent limiter la couverture prévue au paragraphe 1 ou celle qui est visée au paragraphe 3 à un pourcentage donné du montant de la créance de l'investisseur. Toutefois, le pourcentage couvert doit être égal ou supérieur à 90 % du montant de la créance tant que le montant à verser au titre du système n'atteint pas 20 000 écus.