1. Si une entreprise d'investissement dont la participation à un système est obligatoire en vertu de l'article 2 paragraphe 1 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre de ce système, les autorités compétentes ayant délivré l'agrément en sont informées et, en coopération avec le système d'indemnisation, prennent toutes les mesures appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l'entreprise remplira ses obligations.
2. Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par l'entreprise d'investissement de ses obligations, le système peut, lorsque le droit national permet l'exclusion d'un membre et avec le consentement exprès des autorités compétentes, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à douze mois, notifier son intention d'exclure l'entreprise d'investissement du système. La couverture prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa continuera d'être assurée pour les opérations d'investissement effectuées durant cette période. Si, à l'expiration du délai de préavis, l'entreprise d'investissement n'a pas rempli ses obligations, le système d'indemnisation peut, toujours avec le consentement exprès des autorités compétentes, procéder à son exclusion.
3. Lorsque le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, une entreprise d'investissement exclue d'un système d'indemnisation des investisseurs peut continuer à fournir des services d'investissement si, avant son exclusion, elle a prévu d'autres mécanismes d'indemnisation assurant aux investisseurs une couverture au moins équivalente à celle qu'offre le système officiellement reconnu et ayant des caractéristiques équivalentes à celles de ce système.
4. Si une entreprise d'investissement dont l'exclusion est proposée en vertu du paragraphe 2 n'est pas en mesure de prévoir d'autres mécanismes remplissant les conditions visées au paragraphe 3, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément le retirent immédiatement.