1. Les systèmes d'indemnisation des investisseurs instaurés et officiellement reconnus dans un État membre conformément à l'article 2 paragraphe 1 couvrent également les investisseurs des succursales créées par des entreprises d'investissement dans d'autres États membres.
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau, ni l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture prévue ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximaux de la couverture proposée par le système d'indemnisation correspondant de l'État membre d'accueil sur le territoire de ce dernier. Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent alinéa et de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 94/19/CE, et examine la nécessité de maintenir ces dispositions. Le cas échéant, la Commission présente une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil visant à une prolongation de leur validité.
Lorsque le niveau et/ou l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture proposée par le système d'indemnisation des investisseurs de l'État membre d'accueil dépassent le niveau et/ou l'étendue de la couverture prévue dans l'État membre dans lequel l'entreprise d'investissement est agréée, l'État membre d'accueil veille à ce qu'il y ait sur son territoire un système officiellement reconnu auquel une succursale puisse adhérer volontairement afin de compléter la couverture dont ses investisseurs bénéficient déjà en raison de son appartenance au système de son État membre d'origine.
Le système auquel adhérera la succursale doit couvrir la catégorie d'établissements à laquelle elle appartient ou dont elle se rapproche le plus dans l'État membre d'accueil.
Les États membres veillent à ce que des conditions objectives et d'application générale concernant l'adhésion de ces succursales soient prévues dans tous les systèmes d'indemnisation des investisseurs. L'admission est subordonnée au respect des obligations relatives à l'adhésion au système, et notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. Dans la mise en oeuvre du présent paragraphe, les États membres suivent les principes directeurs figurant à l'annexe II.
2. Si une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion facultative prévue au paragraphe 1 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d'un système d'indemnisation des investisseurs, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration avec le système d'indemnisation, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.
Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par la succursale des obligations visées au présent article et à l'issue d'un délai de préavis approprié qui ne peut être inférieur à douze mois, le système d'indemnisation peut, avec le consentement des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, exclure la succursale. Les opérations d'investissement effectuées avant la date de l'exclusion restent couvertes après cette date par le système d'indemnisation auprès duquel la succursale a adhéré volontairement. Les investisseurs sont informés du retrait de la couverture complémentaire et de la date à laquelle il prend effet.