1. La couverture visée à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4 s'applique au total de la créance de l'investisseur sur la même entreprise d'investissement au titre de la présente directive, quels que soient le nombre de comptes, la devise et la localisation dans la Communauté.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les fonds en devises autres que celles des États membres et l'écu sont exclus de la couverture ou sont plus faiblement couverts. Cette faculté ne s'applique pas aux instruments.
2. Il est tenu compte dans le calcul de la couverture visée à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4 de la part revenant à chaque investisseur dans une opération d'investissement jointe.
À défaut de dispositions particulières, les créances sont réparties de façon égale entre les investisseurs.
Les États membres peuvent prévoir que les créances concernant une opération d'investissement jointe sur laquelle deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites prévues à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4, être regroupées et traitées comme si elles résultaient d'un investissement effectué par un investisseur unique.
3. Lorsque l'investisseur n'est pas l'ayant droit des sommes ou des titres détenus, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de l'indemnisation, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date du constat ou de la décision visés à l'article 2 paragraphe 2.
S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes ou des titres, pour le calcul des limites prévues à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4.
La présente disposition ne s'applique pas aux organismes de placement collectif.