1. Le système d'indemnisation prend les mesures appropriées pour informer les investisseurs du constat ou de la décision visés à l'article 2 paragraphe 2 et, s'il y a lieu d'indemniser, pour les indemniser dans les meilleurs délais. Il peut fixer un délai durant lequel les investisseurs sont tenus de présenter leurs demandes. Ce délai ne peut être inférieur à cinq mois à compter de la date du constat ou de la décision susvisés ou de la date à laquelle ce constat ou cette décision sont rendus publics.
Toutefois, l'expiration dudit délai ne peut être invoquée par le système pour refuser le bénéfice de la couverture à un investisseur qui n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à une indemnisation.
2. Le système doit être en mesure de payer les créances des investisseurs dès que possible et au plus tard trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance ont été établis.
Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système d'indemnisation peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne peut dépasser trois mois.
3. Nonobstant le délai fixé au paragraphe 2, lorsqu'un investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt liés à une opération d'investissement a été inculpé d'un délit lié au blanchiment de capitaux tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE, le système d'indemnisation peut suspendre tout paiement dans l'attente du jugement du tribunal.