Directive 97/9/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 97/9/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 97/9/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997L0009)
RéférenceAnnexe II de la directive 97/9/CEEUR-Lex →

PRINCIPES DIRECTEURS (visés à l'article 7 paragraphe 1 cinquième alinéa)

Lorsqu'une succursale demande à adhérer à un système de l'État membre d'accueil pour bénéficier d'une couverture complémentaire, le système de l'État membre d'accueil définit au niveau bilatéral avec le système de l'État membre d'origine des règles et procédures appropriées pour le paiement de l'indemnité aux investisseurs de cette succursale. Pour la définition de ces procédures et la fixation des conditions d'adhésion de cette succursale (visées à l'article 7 paragraphe 1), les principes suivants s'appliquent:

a) le système de l'État membre d'accueil conserve pleinement le droit d'imposer ses règles objectives et d'application générale aux entreprises d'investissement participantes; il peut exiger que les informations pertinentes lui soient fournies et il a le droit de vérifier ces informations auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine;

b) le système de l'État membre d'accueil donne suite aux demandes d'indemnisation complémentaire après avoir été informé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la décision ou du constat visés à l'article 2 paragraphe 2. Le système de l'État membre d'accueil conserve pleinement le droit de vérifier les droits de l'investisseur selon ses propres normes et procédures avant de verser l'indemnité complémentaire;

c) les systèmes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine coopèrent sans réserve pour faire en sorte que les investisseurs reçoivent rapidement une indemnité d'un montant correct. En particulier, ils se mettent d'accord sur la question de savoir comment l'existence d'une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l'un des deux systèmes affecte l'indemnité versée à l'investisseur par chaque système;

d) le système de l'État membre d'accueil peut réclamer une redevance aux succursales pour la couverture supplémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l'État membre d'origine. Pour faciliter la perception de la redevance, le système de l'État membre d'accueil peut se fonder sur l'hypothèse que son engagement sera, dans tous les cas, limité à la différence entre la couverture qu'il offre et celle qui est offerte par l'État membre d'origine, indépendamment de la question de savoir si l'État membre d'origine verse effectivement une indemnité au titre des créances d'investisseurs sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997L0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).