(15) considérant que le maintien dans la Communauté de systèmes offrant un niveau de couverture supérieur au minimum harmonisé peut entraîner, sur un même territoire, des différences d'indemnisation et des conditions de concurrence inégales entre les entreprises d'investissement nationales et les succursales d'entreprises d'autres États membres; qu'il convient, pour remédier à ces inconvénients, d'autoriser l'adhésion des succursales au système du pays d'accueil, afin de leur permettre d'offrir à leurs investisseurs la même couverture que celle qui est procurée par le système du pays dans lequel elles sont établies; qu'il convient que la Commission, dans le rapport qu'elle établira sur l'application de la présente directive, indique dans quelle mesure les succursales ont eu recours à cette faculté, ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées par ces dernières ou par les systèmes d'indemnisation des investisseurs dans la mise en oeuvre de ces dispositions; qu'il n'est pas exclu que le système de l'État membre d'origine offre lui-même une telle couverture complémentaire, sous réserve des conditions que ce système aura fixées;
Directive 97/9/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 97/9/CE
RattachementDirective 97/9/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1997 (CELEX 31997L0009)
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